Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission annuelle d'informations par les opérateurs de réseaux de communications électroniques
Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 sur les marchés de détail à destination des entreprises s'agissant des offres professionnelles fixes ou mobiles, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.
1 version