(AN, MARNE [3E CIRC.], MME CHANTAL BERTHELEMY ET M. CÉDRIC LATTUADA)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Me Bruno Choffrut, avocat au barreau de Reims, pour Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, candidats titulaire et remplaçant à l'élection qui s'est déroulée dans la 3e circonscription du département de la Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5764 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Éric GIRARDIN, député, par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, enregistré le 14 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par Me Choffrut pour Mme BERTHELEMY et M. LATTUADA, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GIRARDIN ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur :
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
- La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.
- Il ressort des pièces produites par le requérant que, si les bulletins utilisés par M. GIRARDIN au premier tour de scrutin comportaient, sous la mention de son nom et du slogan « Avec vous », la mention « LE CANDIDAT OFFICIEL D'EMMANUEL MACRON », ni le contenu de cette mention, ni sa présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat se présentant aux suffrages des électeurs. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article L. 52-3 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme BERTHELEMY et de M. LATTUADA doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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