JORF n°0043 du 20 février 2022

Article 3-3-1

Article 3-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé 60 % des films doivent être européens et 40 % en français, même le soir.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20h30 et 22h30.


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Version 1

Diffusion d'œuvres cinématographiques

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20h30 et 22h30.