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Accord relatif aux conditions de cession et de commercialisation des droits secondaires des œuvres audiovisuelles
ANNEXE 4
ACCORD
CONDITIONS DE CESSION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION ET DES DROITS SECONDAIRES DES ŒUVRES RELEVANT DE LA PRODUCTION INDÉPENDANTE COPRODUITES AVEC LES ÉDITEURS DE SERVICES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET NO 2015-483 DU 27 AVRIL 2015
Entre les soussignés :
La société Télévision française 1, société anonyme au capital de 42 104 313,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 326 300 159 RCS NANTERRE, dont le siège social est à Boulogne 92100, 1, quai du Point du Jour,
Ci-après dénommée « TF1 » ou « groupe TF1 »,
Représentée par son président-directeur général, M. Gilles PELISSON,
Et
La société France Télévisions, société anonyme au capital de 347 540 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 432 766 947 RCS PARIS, dont le siège social est à Paris 75015, 7, Esplanade Henri de France,
Ci-après dénommée « France Télévisions »,
Représentée par sa présidente-directrice générale, Mme Delphine ERNOTTE CUNCI,
Ci-après conjointement dénommées « les éditeurs de services »,
D'une part,
Et :
Le Syndicat des agences de presse Audiovisuelles (SATEV),
24, rue du faubourg Poissonnière, 75010 Paris,
Représenté par son vice-président, M. Arnaud Hamelin ;
Le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par sa vice-présidente, Mme . Emmanuelle BOUILHAGUET ;
Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par son président, M. Jacques CLEMENT ;
Le Syndicat de producteurs de films d'animation (SPFA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représenté par son président, M. Philippe ALESSANDRI ;
Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI),
40, rue Louis-Blanc, 75010 Paris,
Représenté par sa présidente, Mme . Marie MASMONTEIL ;
L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA),
5, rue Cernuschi, 75017 Paris,
Représentée par son président, M. Thomas ANARGYROS ;
Ci-après conjointement dénommées « les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels »,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit ;
PréambuleLe décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 prévoit d'encadrer la négociation des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires de manière équitable, transparente et non discriminatoire au travers d'accords entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels. Les conventions conclues entre les éditeurs de services et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le cahier des charges de France Télévisions prennent en compte ces accords.
Dans ce contexte, les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels se sont rapprochés pour négocier le présent accord.
Champ de l'accord
Le présent accord s'applique aux œuvres coproduites par les éditeurs de services dans le cadre de leurs obligations de dépenses consacrées au développement de la production indépendante conformément à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
Cadre réglementaire
L'art. 6 1° b du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « dans le respect des droits d'exploitation reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle (…) ».
L'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Le présent accord vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires.
Dans les conditions fixées ci-après, les éditeurs de services pourront détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation, y compris à titre dérogatoire lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution et renonce expressément à y recourir dans le respect des dispositions du présent accord.
Sans préjudice des dispositions prévues au présent accord, il est précisé que, si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection qui a fait l'objet d'un contrat de mandat avec un distributeur comportant un droit de priorité pour les épisodes suivants ou la saison suivante de ladite série ou collection, ledit distributeur pourra exercer son droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris par le producteur délégué à son égard.
Les dispositions du présent accord relatives à la mise en œuvre des art 6 1° b et c seront reprises dans les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services.
L'art. 6 1° d du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que « l'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite (…), s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles cette disposition ne s'appliquera pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes, ce que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services.
Enfin, le présent accord fait mention, conformément à l'art. 6 1° e du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, de ce que, « s'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».
Le présent accord en fixe également les conditions, que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services, et définit les modalités applicables à l'ensemble des distributeurs.
- Principes généraux
1.1. L'attribution des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires devront intervenir dans le respect des droits et exclusivités concédés par le producteur à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, tels que définis dans les accords interprofessionnels. Conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, il est notamment précisé que les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas considérés comme des droits secondaires et seront acquis par l'éditeur de services dans le cadre de ses droits d'exploitation au titre du contrat de coproduction.
Dans le cadre des mécanismes ci-dessous, le producteur devra informer les distributeurs et cessionnaires de droits secondaires des engagements pris envers l'éditeur de services.
1.2. Le producteur délégué est et restera garant, ce que l'éditeur de services reconnaît :
(i) Du financement de l'œuvre et de sa bonne fin dans les conditions artistiques et de production fixées dans le cadre de la négociation avec l'éditeur de services coproducteur et dans le respect du devis qui aura été arrêté avec celui-ci ;
(ii) De l'optimisation des revenus issus de l'exploitation de l'œuvre y compris au nom et pour le compte de l'éditeur de services coproducteur au titre du droit à recettes attaché à ce statut ;
(iii) D'un financement de l'œuvre conforme à la valeur de production arrêtée avec l'éditeur de services.
1.3. Les conditions d'acquisition des mandats de distribution et de droits secondaires feront l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.
Les éditeurs de services s'engagent à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à leurs filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.
Les producteurs s'engagent à n'accorder aucun droit d'aucune sorte à un distributeur sur les mandats de commercialisation d'une œuvre donnée dans le cadre d'un accord quelconque lié au développement de ladite œuvre, à l'exception des cas visés à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 et des éventuels accords de distribution conclus avant la présentation d'un projet à l'éditeur de services et ayant amené le distributeur à participer financièrement au développement et/ou à contribuer à organiser le financement de l'œuvre. Dans cette hypothèse, les producteurs s'engagent à en informer l'éditeur de services préalablement à son engagement sur le développement du projet.
1.4. Définitions.
L'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».
Il est convenu à ce titre que l'on entendra par :
(i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
(ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
(iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre du présent accord, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
- Mécanisme (i) d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ni d'un accord-cadre (ou a expressément renoncé à y avoir recours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après) et (ii) de cession des droits secondaires
Dans le cadre réglementaire rappelé au préambule des présentes, le producteur délégué recherche un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre et un cessionnaire à qui confier les droits secondaires.
A ce titre, le producteur délégué entame la procédure de recherche respectant la procédure décrite ci-dessous, après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de services. Le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation.
2.1. Dans le cadre de cette procédure de recherche, le producteur délégué :
- notifie par écrit à l'éditeur de services le démarrage de celle-ci afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé que l'éditeur de services s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- notifie parallèlement aux distributeurs tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution, il s'engage à solliciter au moins un distributeur tiers et à transmettre à l'éditeur de services copie de la (des) notification(s) correspondante(s) ;
- s'engage à communiquer, en parallèle, à toutes les structures de distribution mises en concurrence les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc ;
- s'engage également à les informer des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans la mesure où un distributeur disposerait au sein du groupe auquel il appartient d'une ou de plusieurs structures d'exploitation de droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France), son offre commerciale devra distinguer chaque cession de droits secondaires des mandats de commercialisation de l'œuvre.
Dans le cas où le producteur aurait connaissance de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre dans le cadre de la procédure décrite au présent article 2, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits, le producteur délégué s'engage à en informer immédiatement toutes les structures de distribution mises en concurrence. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, il devra relancer le mécanisme décrit au présent article 2.1.
2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, les distributeurs tiers sollicités et la filiale de distribution de l'éditeur de service coproducteur disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission / taux de redevance / frais éventuels.
L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, le producteur délégué communiquera à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission / taux de redevance / frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités pour sélectionner l'offre de son choix. Au plus tard à l'issue de ce délai, il devra informer l'éditeur de services par écrit de l'offre retenue.
Le producteur délégué devra, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 du présent accord, retenir, au plus tard à l'issue de ce délai, l'offre qu'il jugera la plus favorable à la coproduction et s'engage à justifier son choix auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
Il est précisé que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, et ayant initialement renoncé à y recourir conformément aux dispositions de l'article 3.2 du présent accord, bénéficiera d'un droit de dernier refus au profit de celle-ci à la condition qu'elle s'aligne sur toutes les conditions de l'offre que le producteur aura ainsi jugée la plus favorable. Ce droit de dernier refus ne s'applique pas en cas de renonciation au recours à un accord-cadre conclu avec toute société de distribution.
2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Il s'engage à justifier sa décision auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.
2.5. Il est convenu que les délais fixés aux présentes sont prorogés d'autant quand ils courent durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.
2.6. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.
2.7. Au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera à ce que, spécifiquement dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de distribution, l'éditeur de services dispose des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.
- Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre
Pour l'application de l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 il est expressément convenu que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre, ne pourra renoncer à y avoir recours pour une œuvre au profit de quelque distributeur que ce soit sans mettre en œuvre le mécanisme décrit à l'article 2 ci-avant.
Dans ce cadre, conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483 susmentionné, au titre du présent accord, le présent accord autorise une renonciation du producteur délégué dans les seules conditions suivantes :
3.1. Si l'œuvre en cause est (i) la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483, ou (ii) la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 et la prise d'effet du présent accord, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou (iii) la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers et l'éditeur de services souhaiterait acquérir des parts de coproduction.
3.2. Par ailleurs, le présent accord encadre, conformément à l'art. 6 1° c du décret n° 2015-483, les modalités de renonciation du producteur délégué pour les œuvres coproduites à compter de la date de signature des présentes. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services.
Le producteur délégué met alors en œuvre la procédure d'attribution des mandats défini à l'article 2 du présent accord. A l'issue de celle-ci, le producteur délégué peut décider de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services.
Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale(s) de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, l'éditeur de services devra produire auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante. En cas d'accord-cadre conclu avec une société de distribution tierce, le producteur délégué notifiera auprès de l'éditeur de services la renonciation de celle-ci. La renonciation écrite du producteur délégué devra (i) expliquer les motifs de la renonciation et (ii) justifier le choix de la filiale de l'éditeur de services à l'issue de la procédure visée à l'article 2 du présent accord.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exercera un contrôle relatif aux conditions justifiant la renonciation. Il pourra entendre les parties s'il l'estime nécessaire, afin de s'assurer que cette renonciation a été librement consentie par le producteur délégué. Il pourra notamment demander au producteur délégué communication du nom des distributeurs sollicités dans le cadre de la procédure visée à l'article 2 du présent accord, du détail des différentes offres formulées et des éléments objectifs ayant amené à choisir la filiale de l'éditeur de services.
Compte tenu d'un examen contradictoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, requalifier l'œuvre comme relevant de la production dépendante s'il est en possession d'éléments démontrant que les conditions de la renonciation ont été imposées au producteur par l'éditeur de services.
Les parties pourront solliciter du Conseil supérieur de l'audiovisuel que soit établi chaque année un bilan des renonciations au profit des filiales d'éditeurs de service, qui lui auront été notifiées en application du présent article 3.2.
- Conditions d'exercice des mandats par les distributeurs
4.1. Engagements généraux pris par les distributeurs :
Un relevé d'exploitation de l'œuvre sera remis au moins une fois par an par le distributeur au producteur délégué et transmis à l'éditeur de services par ce dernier conformément à l'accord sur la transparence des comptes de l'audiovisuel du 19 février 2016.
Toute cession par le distributeur sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services des droits d'exploitation de chaque œuvre, prise individuellement, s'effectuera à la valeur de marché de l'œuvre pour les droits concernés.
Conformément à l'art. 6 1° e du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, si la filiale de distribution de l'éditeur de services détient le mandat de commercialisation de l'œuvre sur les territoires exclusifs de l'éditeur de service, elle s'engagera à commercialiser les droits de diffusion, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui ont été cédés à l'éditeur de services. Il est convenu dans le cadre du présent accord, dans un principe d'équité, que ce principe comme ses modalités d'application ci-après s'appliquent de la même manière à tout distributeur.
Pour ce faire, à l'issue d'une période de dix-huit mois suivant la fin de la période initiale des droits concédés à l'éditeur de services, en l'absence de commercialisation de l'œuvre à un service de télévision sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, le producteur délégué pourra demander au distributeur de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. De la même manière, dans cette hypothèse, le producteur délégué demandera au distributeur, le cas échéant sur requête de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre concernée, de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
Le distributeur disposera d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. Le producteur délégué s'engage à transmettre copie desdits éléments à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande.
Si le distributeur n'a pas démontré avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre, le producteur délégué pourra envoyer au distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de conclure une vente de droits de diffusion télévisuelle sur lesdits territoires exclusifs avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la réception de ladite lettre. Si l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre est à l'origine de la demande, le producteur délégué procédera à ladite mise en demeure, après concertation avec l'éditeur de service, s'ils estiment conjointement que le distributeur n'a pas engagé les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A défaut de conclusion d'une telle vente, le producteur délégué pourra résilier, en tout ou partie, le mandat de commercialisation dans lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage à procéder à ladite résiliation après concertation avec l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande de démonstration de la correcte mise en œuvre des moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.
A la date de cette résiliation, dans le cas où le producteur délégué aurait perçu un MG pour une pluralité de territoires, dont lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services, et où le distributeur n'aurait pas encore recouvré le montant de ce MG, les parties se rapprocheront pour négocier le traitement de cette problématique dans le cadre de la résiliation de la partie du mandat portant sur lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
L'obligation décrite ci-dessus vaut également pour la capacité interne de distribution du producteur d'une œuvre, bien qu'étant entendu que le mandat de commercialisation n'est dès lors, par nature, pas formalisé.
Dans ce cadre, les producteurs s'engagent à respecter les principes et mécanismes décrits ci-dessus et, à défaut de répondre aux obligations ainsi souscrites, s'engagent alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.
Pour les mandats hors territoires d'exclusivité des éditeurs de services, un contrôle des modalités de leur exercice pourra être mis en œuvre. Il sera prévu dans le cadre du contrat de coproduction de l'œuvre et sera défini dans le contrat de mandat.
Aucune cross-collatéralisation entre les recettes des distributeurs et celles des structures d'édition du même groupe ne peut être opérée.
4.2. Engagements spécifiques pris par les éditeurs de services et leurs filiales
En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe de l'éditeur de services, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions,…) préalablement par le producteur délégué.
Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.
En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci pourra prospecter le marché et devra obtenir une offre mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre initiale.
Si le producteur délégué obtient une offre mieux disante dans le délai de 30 jours ouvrés, une des chaînes du groupe de l'éditeur de services pourra s'aligner sur cette offre ou à défaut, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre mieux disante avec le diffuseur télévisuel concerné.
La filiale de distribution de l'éditeur de services ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.
L'art. 6 1° d du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que l'éditeur de services s'engagera à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
Cette disposition ne s'applique pas aux séries ou collections dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.
4.3. Engagements spécifiques pris par les producteurs s'étant prévalu pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre.
Le minimum garanti éventuel proposé par la capacité de distribution du producteur délégué, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ne sera pas assimilable à un déficit de production et sera à ce titre identifié distinctement dans le cadre du plan de financement de l'œuvre et recoupable sur les recettes nettes générées par la distribution de l'œuvre.
- Commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place par les parties signataires pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord et y apporter toute modification dont ils pourraient convenir conjointement.
Cette commission de suivi se réunira au moins une fois par an, à la date anniversaire de l'accord, et dans l'intervalle à la demande de l'une des parties signataires. Dans cette phase de bilan, les parties signataires peuvent solliciter le concours du CSA et de la DGMIC.
- Clause d'extension de l'accord
Les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels signataires du présent accord s'engagent à proposer l'adhésion au présent protocole dans les mêmes termes à l'ensemble des éditeurs de services non signataires du présent accord.
Dans l'hypothèse d'un refus d'extension du présent accord par ces éditeurs de services, les conditions mentionnées à l'article 6 1° b du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont définies par les conventions et les cahiers des charges de ces éditeurs. En cas de disposition plus favorable inscrite dans les conventions et les cahiers des charges desdits éditeurs de services, les parties se réuniront pour analyser les conséquences éventuelles sur l'équilibre du présent accord.
- Clause spéciale TF1
TF1 s'engage à procéder, dès signature du présent accord, au retrait de son recours devant le Conseil d'Etat en annulation partielle du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.
- Approbation du présent accord
Le présent accord sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de France Télévisions, qui s'engage à la confirmer à TF1 et aux organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs signataires du présent accord dans les plus brefs délais à compter de sa signature.
Le présent accord est soumis à l'approbation des conseils d'administration des organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs, qui s'engagent à la confirmer à TF1 et France Télévisions au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord.
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