JORF n°0066 du 19 mars 2022

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Accord relatif à la diffusion des œuvres audiovisuelles patrimoniales

Résumé Cet accord précise comment TF1 diffuse ses œuvres et les droits associés, avec des conditions spécifiques selon le financement et le genre.

ANNEXE 3
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS

I. - En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 respectent les conditions de droits ci-après :
Sauf accord contraire entre le groupe TF1 et le producteur délégué et sans préjudice des stipulations figurant au I de la présente annexe, l'œuvre ne peut être exploitée par le producteur ou le mandataire des droits sur tous supports jusqu'à 7 jours après la première diffusion télévisuelle de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries et collections et pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois après la date de début des droits d'exploitation définie au I.1.1.1 b.
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 » :

- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ;
- le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un ou plusieurs contrat(s) de préachat ou de coproduction d'un épisode au moins issu du concept du ou des épisodes objet de commandes précédentes auprès dudit producteur délégué (en ce compris le cas échéant l'épisode pilote), quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;
- on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d'exploitation ;
- on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.

  1. Etendue des droits cédés
    1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)

a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée maximale de :

- fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et collections. Par exception, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'unitaire et les droits sont donc acquis pour une durée maximale de 36 mois ;
- animation : 36 mois ;
- documentaire : 39 mois ;
- captation ou recréation de spectacle vivant : 36 mois, portés à 42 mois quand l'œuvre est financée à plus de 70 % par le groupe TF1.

En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait, à ce titre, considéré comme l'épisode pilote de la série ou de la collection qui en serait tirée ;
b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison peut être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Le groupe TF1 libère les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les contrats de préachat, de coproduction ou d'achat de droits portant sur un nombre de diffusions illimité et sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne peut pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.1.1.2.a et des droits exclusifs visés au I.1.1.2.b de la présente annexe.
Ladite libération anticipée des droits ainsi que la dérogation pour les séries ou collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes s'appliquent, que le groupe TF1 ait ou non précédemment préfinancé l'œuvre ;
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Le groupe TF1 ne peut se porter acquéreur d'un nombre de diffusions illimité dans le cadre d'un contrat de préachat ou de coproduction, à l'exception des contrats de préachat ou de coproduction d'œuvres d'animation.
Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.
Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
Par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'œuvre unitaire et une multidiffusion est définie, sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, comme 4 passages pendant une période de 30 jours, pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe TF1 visées à l'accord du 24 mai 2016 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.
Ces définitions de la multidiffusion sont sans objet dès lors que les services de télévision et/ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 se portent acquéreurs d'un nombre de diffusions illimité, sans préjudice de la prise en compte de l'investissement au titre des obligations de dépenses consacrées à la production indépendante ;
d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion.
Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.
Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1 ;
e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes ;
f) Les droits consentis au titre du I.1.1.1 d et I.1.1.1 e de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque ;
g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.
Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :

- le groupe TF1 ne détient pas directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ;
- les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.1.1.1.g de la présente annexe ;
- la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.

1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites

a) Vidéo à la demande gratuite :

- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Le groupe TF1 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à six mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite ;
- par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est, à ce titre, assimilé à une commande d'œuvre unitaire et TF1 peut exploiter les droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite susmentionnés, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois ;
- au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;
- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.

L'exploitation des œuvres, en dehors de sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;
b) Vidéo à la demande par abonnement :
Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacre un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016.
En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe ;
c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif :
Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.
Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction ;
d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.1.1.2 a de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque. Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.1.1.2 a de la présente annexe ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.
Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.1.1.2 b de la présente annexe peuvent également être exploités sur des sites et plateformes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plateformes.
e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.1.1.2 a, sont reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1.

  1. Parts de producteur et droit à recettes

a) Le groupe TF1 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au V de l'article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.
Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe TF1 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment dans son article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de coproducteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 % ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :

- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;
- ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.

En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes ;
c) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes ;
d) L'éditeur peut, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

  1. Droit de premier et dernier refus

L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français.
Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait assimilé à ce titre à un épisode de série ou de collection.
II. - En cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.
Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.
III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 3

ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS

I. - En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 respectent les conditions de droits ci-après :

Sauf accord contraire entre le groupe TF1 et le producteur délégué et sans préjudice des stipulations figurant au I de la présente annexe, l'œuvre ne peut être exploitée par le producteur ou le mandataire des droits sur tous supports jusqu'à 7 jours après la première diffusion télévisuelle de l'œuvre (du dernier épisode pour les séries et collections et pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois après la date de début des droits d'exploitation définie au I.1.1.1 b.

Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 » :

- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ;

- le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un ou plusieurs contrat(s) de préachat ou de coproduction d'un épisode au moins issu du concept du ou des épisodes objet de commandes précédentes auprès dudit producteur délégué (en ce compris le cas échéant l'épisode pilote), quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;

le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un même producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ;

- on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d'exploitation ;

- on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.

1. Etendue des droits cédés

1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)

a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée maximale de :

- fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et collections. Par exception, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'unitaire et les droits sont donc acquis pour une durée maximale de 36 mois ;

- animation : 36 mois ;

- documentaire : 39 mois ;

- captation ou recréation de spectacle vivant : 36 mois, portés à 42 mois quand l'œuvre est financée à plus de 70 % par le groupe TF1.

En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait, à ce titre, considéré comme l'épisode pilote de la série ou de la collection qui en serait tirée ;

b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison peut être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.

Le groupe TF1 libère les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les contrats de préachat, de coproduction ou d'achat de droits portant sur un nombre de diffusions illimité et sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne peut pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.1.1.2.a et des droits exclusifs visés au I.1.1.2.b de la présente annexe.

Ladite libération anticipée des droits ainsi que la dérogation pour les séries ou collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes s'appliquent, que le groupe TF1 ait ou non précédemment préfinancé l'œuvre ;

c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.

Le groupe TF1 ne peut se porter acquéreur d'un nombre de diffusions illimité dans le cadre d'un contrat de préachat ou de coproduction, à l'exception des contrats de préachat ou de coproduction d'œuvres d'animation.

Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.

Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.

Par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d'œuvre unitaire et une multidiffusion est définie, sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, comme 4 passages pendant une période de 30 jours, pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe TF1 visées à l'accord du 24 mai 2016 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.

Ces définitions de la multidiffusion sont sans objet dès lors que les services de télévision et/ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 se portent acquéreurs d'un nombre de diffusions illimité, sans préjudice de la prise en compte de l'investissement au titre des obligations de dépenses consacrées à la production indépendante ;

d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion.

Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage peuvent être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage.

Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1 ;

e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes ;

f) Les droits consentis au titre du I.1.1.1 d et I.1.1.1 e de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque ;

g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession.

Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :

- le groupe TF1 ne détient pas directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ;

- les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.1.1.1.g de la présente annexe ;

- la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.

1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites

a) Vidéo à la demande gratuite :

- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Le groupe TF1 peut exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à six mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite ;

- par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est, à ce titre, assimilé à une commande d'œuvre unitaire et TF1 peut exploiter les droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite susmentionnés, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à trois mois ;

- au-delà de cette durée cumulée, ces droits doivent être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;

- pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci dispose des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. Ces droits doivent être acquis en contrepartie d'un prix forfaitaire ou d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.

L'exploitation des œuvres, en dehors de sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque, ne peut donner lieu qu'à un partage de recettes nettes avec le producteur délégué.

En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.1.1.1 a de la présente annexe ;

b) Vidéo à la demande par abonnement :

Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.

Ces droits doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacre un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016.

En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne peut être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe ;

c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif :

Le groupe TF1 dispose des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.1.1.1 a de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne peut s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.1.1.1 b de la présente annexe.

Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et ceux-ci doivent être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction ;

d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe peuvent être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision associées ou non à une autre marque. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.1.1.2 a de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction peuvent également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) associées ou non à une autre marque. Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.1.1.2 a de la présente annexe ne peuvent être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction.

Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.1.1.2 b de la présente annexe peuvent également être exploités sur des sites et plateformes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plateformes.

e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.1.1.2 a, I.1.1.2 b et I.1.1.2 c de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.1.1.2 a, sont reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1.

2. Parts de producteur et droit à recettes

a) Le groupe TF1 peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 60 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres de fiction et au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales relevant d'un autre genre, à condition que son investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des éditeurs de services et des services de médias audiovisuels à la demande dans l'œuvre. Son investissement n'est pris en compte au titre des dépenses mentionnées au V de l'article 3-2-2 de la présente convention que dans la mesure où les sommes correspondant à sa part de producteur ont été intégralement versées avant la fin de la période de prise de vues.

Dans cette hypothèse, le calcul du droit à recettes au profit du groupe TF1 respecte les règles de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 qui précise notamment dans son article 7.5 que la part de coproduction de l'éditeur de services de télévision est égale au ratio de l'apport en coproduction (part de l'investissement des services visés par le présent accord en apport de coproducteur) sur le coût définitif de l'œuvre, le droit à recettes attaché étant calculé selon les mêmes modalités et plafonné à 50 % ;

b) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :

- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;

- ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sont de 50 % du pourcentage apporté ;

- ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.

En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes ;

c) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes ;

d) L'éditeur peut, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE(s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande.

3. Droit de premier et dernier refus

L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français.

Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande. Dans le cas d'un unitaire qui ferait l'objet d'une suite, ce dernier serait assimilé à ce titre à un épisode de série ou de collection.

II. - En cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :

Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.

Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.

III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du V de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.