JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 3-2-1

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit diffuser beaucoup d'œuvres européennes et françaises, surtout aux heures où il y a le plus de téléspectateurs.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 10 heures et 12 heures et entre 18 heures et 23 heures.


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Version 1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 10 heures et 12 heures et entre 18 heures et 23 heures.