JORF n°0053 du 4 mars 2022

Article 2

Article 2

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Durée d'émission télévisée et radiodiffusée des candidats

Résumé Tous les candidats ont le même temps à la télé et à la radio, avec des émissions courtes et longues.

Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émission télévisée et radiodiffusée sur les chaînes éditées par les sociétés nationales de programme, dans les conditions fixées par la présente décision.
Les émissions de la campagne électorale sont de deux types :

- des émissions de petit format, d'une durée de 1 minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin ;
- des émissions de grand format, d'une durée de 3 minutes 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émission télévisée et radiodiffusée sur les chaînes éditées par les sociétés nationales de programme, dans les conditions fixées par la présente décision.

Les émissions de la campagne électorale sont de deux types :

- des émissions de petit format, d'une durée de 1 minute 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 2 minutes pour le second tour du scrutin ;

- des émissions de grand format, d'une durée de 3 minutes 30 secondes pour le premier tour du scrutin et de 5 minutes pour le second tour du scrutin.