JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Article 41

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture de la procédure de sanction en matière de manquement

Résumé L'Autorité peut punir quelqu'un si elle ne respecte pas un avertissement donné dans un délai imposé.

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.
Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.
Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Ouverture de la procédure de sanction

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il peut décider de l'ouverture d'une procédure de sanction dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports.

Dans le cas où le collège estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate dans sa décision qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure de sanction.

Les décisions adoptées en application des deux premiers alinéas du présent article sont notifiées par les services de l'Autorité à l'intéressé et, le cas échéant, au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 13.

Une copie de la décision est adressée aux représentants des personnes mentionnées à l'alinéa précédent par voie électronique.