Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 23 juin 2021 de M. Damien CASTELAIN, président de la Métropole européenne de Lille, relatif au projet de création d'une ligne de tramway du pôle Lille et sa couronne ;
Considérant que :
- ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
- ce projet doit être concerté dans son ensemble, notamment en intégrant les évolutions envisagées du réseau de bus et la création de pôles multi-modaux ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Christophe BACHOLLE et Jean Claude RUYSSCHAERT sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de création d'une ligne de tramway du pôle Lille et sa couronne.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno