Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 23 juin 2021 de M. Damien CASTELAIN, président de la métropole Européenne de LILLE, relatif au projet de création d'une ligne de tramway centrée sur le pôle métropolitain ROUBAIX TOURCOING ;
Considérant que :
Ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Christophe BACHOLLE et Jean Claude RUYSSCHAERT sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet de création d'une ligne de tramway sur le pôle métropolitain ROUBAIX TOURCOING.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente,
C. Jouanno