JORF n°0111 du 13 mai 2021

(NATURE JURIDIQUE D'UNE DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 5134-102 DU CODE DU TRAVAIL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-294 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « trente » figurant à l'article L. 5134-102 du code du travail.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code du travail ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. L'article L. 5134-102 du code du travail détermine les conditions que doivent remplir les personnes pouvant conclure un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais.
  2. La disposition dont le déclassement est demandé se borne à fixer à trente ans l'âge minimal requis pour conclure un tel contrat. Elle ne met en cause ni les principes fondamentaux du droit du travail ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Cette disposition a donc un caractère réglementaire.
    Le Conseil constitutionnel décide :

Historique des versions

Version 1

(NATURE JURIDIQUE D'UNE DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 5134-102 DU CODE DU TRAVAIL)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 avril 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-294 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « trente » figurant à l'article L. 5134-102 du code du travail.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

- le code du travail ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. L'article L. 5134-102 du code du travail détermine les conditions que doivent remplir les personnes pouvant conclure un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais.

2. La disposition dont le déclassement est demandé se borne à fixer à trente ans l'âge minimal requis pour conclure un tel contrat. Elle ne met en cause ni les principes fondamentaux du droit du travail ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Cette disposition a donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :