(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3122-3 DU CODE DES TRANSPORTS)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2021 par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des transports ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Le premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports prévoit l'inscription sur un registre régional, dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire, des exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
- La disposition dont le déclassement est demandé se borne à prévoir le caractère régional dudit registre. Elle ne met en cause ni les garanties fondamentales de la liberté d'entreprendre ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Cette disposition, qui ne met pas non plus en cause les autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, a donc un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
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