JORF n°0197 du 25 août 2021

Décision n°2021-27 du 20 août 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;

Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;

Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 modifié relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, notamment ses articles 25 à 27 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2021 portant nomination des membres de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie ;

Vu l'avis de la Commission consultative nationale d'agrément des établissements - formation en ostéopathie - des 1er et 13 juillet 2021 ;

Vu la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie ;

Vu les éléments apportés par l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) dans sa requête gracieuse du 10 août 2021 par laquelle elle sollicite la révision de la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO)

Résumé L'école d'ostéopathie peut accueillir plus d'étudiants et donne la priorité à ceux qui viennent d'autres écoles fermées.

I. - L'article 1er de la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie est ainsi modifié :
Au lieu de : « M. Christophe CAPOROSSI est le représentant légal et M. CAPOROSSI est le directeur, lire : « M. Christophe CAPOROSSI, résidant au 245, rue de Bercy, 75012 Paris, est le président et représentant légal de l'établissement. »
Au lieu de : « L'établissement est autorisé à accueillir un maximum de 814 étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, dont 40 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021 », lire : « L'établissement est autorisé à accueillir un maximum de 850 étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, dont 150 étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021. »
Le reste des dispositions de l'article 1er est inchangé.
II. - Il est ajouté un article 2 à la décision n° 2021-11 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie (ESO SUPOSTEO) pour dispenser une formation en ostéopathie, ainsi rédigé :

« Art. 2. - A titre exceptionnel pour l'année 2021/2022, les places réservées aux étudiants en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021, sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant :
1° Aux étudiants admis en 5e année de formation en 2021-2022 ;
2° Aux étudiants admis en 4e année de formation en 2021-2022 ;
3° Aux étudiants admis en 3e année de formation en 2021-2022 ;
4° Aux étudiants admis en 2e année de formation en 2021-2022.
Les places restées vacantes ou libérées au plus tard dans le mois qui suit la date de rentrée fixée par l'établissement sont attribuées à d'autres étudiants remplissant les conditions requises pour être admis en 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e année d'études. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision

Résumé Cette décision doit être publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne