JORF n°0249 du 24 octobre 2021

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des enquêteurs pour les enquêtes sur les jeux

Résumé Les enquêteurs sont désignés par le directeur général et peuvent perdre leur autorisation en cas de mauvais comportement.

Enquêteurs

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite parmi les agents disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, ceux chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les agents habilités prêtent serment devant le procureur de la République.
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Enquêteurs

Une décision du directeur général de l'Autorité nationale des jeux habilite parmi les agents disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, ceux chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.

Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les agents habilités prêtent serment devant le procureur de la République.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. La mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.