JORF n°0249 du 24 octobre 2021

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et régulation des représentants d'intérêts

Résumé Les représentants d'intérêts sont ceux qui essaient d'influencer les décisions de l'Autorité. Les agents de cette autorité doivent suivre des règles strictes quand ils parlent à ces représentants et peuvent demander de l'aide pour s'assurer qu'ils respectent les règles.

Représentants d'intérêts

Constituent des représentants d'intérêts les personnes ayant pour activité principale ou régulière d'influer sur les décisions de l'Autorité en entrant en communication avec son directeur général, son secrétaire général ou leurs adjoints.
Les relations des agents de l'Autorité avec ces représentants d'intérêts doivent s'inscrire dans le respect des règles déontologiques prévues au présent titre.
Le directeur général, le secrétaire général et leurs adjoints peuvent notamment saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur la qualification à donner à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale entrant en communication avec eux, afin de s'assurer que celle-ci respecte, le cas échéant, les obligations applicables aux représentants d'intérêts.
Ils peuvent également être avisés par la Haute Autorité, dès lors qu'ils auraient répondu favorablement à une sollicitation effectuée par le représentant d'intérêts concerné, d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Dans un tel cas, les agents de l'Autorité tiennent le plus grand compte des observations qui leur sont adressées par la Haute Autorité.


Historique des versions

Version 1

Représentants d'intérêts

Constituent des représentants d'intérêts les personnes ayant pour activité principale ou régulière d'influer sur les décisions de l'Autorité en entrant en communication avec son directeur général, son secrétaire général ou leurs adjoints.

Les relations des agents de l'Autorité avec ces représentants d'intérêts doivent s'inscrire dans le respect des règles déontologiques prévues au présent titre.

Le directeur général, le secrétaire général et leurs adjoints peuvent notamment saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur la qualification à donner à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale entrant en communication avec eux, afin de s'assurer que celle-ci respecte, le cas échéant, les obligations applicables aux représentants d'intérêts.

Ils peuvent également être avisés par la Haute Autorité, dès lors qu'ils auraient répondu favorablement à une sollicitation effectuée par le représentant d'intérêts concerné, d'un manquement de ce dernier à ses obligations. Dans un tel cas, les agents de l'Autorité tiennent le plus grand compte des observations qui leur sont adressées par la Haute Autorité.