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Protection des installations radioélectriques contre le brouillage
Les installations radioélectriques visées aux articles 2 (Utilisation des fréquences UMTS dans les eaux territoriales françaises), 3 (Utilisation des fréquences pour les communications mobiles LTE à bord des navires) et 4 (Conditions d'utilisation pour les installations radioélectriques) ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable à celles utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables.
En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires lorsqu'une connexion à un réseau mobile terrestre est possible.