JORF n°0251 du 27 octobre 2021

Décision n°2021-1119 du 20 octobre 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2021-19 du 13 janvier 2021 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Roanne ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-19-01 le 4 mars 2021 et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu l'avenant n° 2 à la convention conclue le 2 février 2018, conclu le 14 octobre 2021 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société anonyme Loire Télé ;

Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 19 mai 2021 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation des ressources radioélectriques pour la diffusion de TL7

Résumé Loire Télé peut diffuser TL7 en haute définition à Roanne.

La société Loire Télé est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée pour la diffusion en clair et par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé « TL7 » à Roanne.
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2

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Durée de validité de l'autorisation et conditions de caducité

Résumé L'autorisation dure 10 ans mais si la société n'utilise pas le service dans 6 mois, c'est fini.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Diffusion hertzienne terrestre des programmes

Résumé La personne qui a l'autorisation doit diffuser ses émissions par des ondes terrestres, et les conditions peuvent changer pour que tout le monde puisse bien recevoir les émissions.

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Les fréquences radio doivent respecter des règles techniques strictes et certaines informations doivent rester confidentielles.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5

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Partage des ressources radioélectriques pour les services de communication audiovisuelle

Résumé Les ressources radio sont partagées entre les chaînes de télé, avec des règles fixées par un conseil, et les chaînes peuvent s'échanger des parts de ces ressources.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

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Conditions d'exploitation du service de télévision TL7

Résumé TL7 doit suivre les règles d'un accord et d'un ajout.

Le service de télévision TL7 est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 2 février 2018 et dans l'avenant n° 2 du 14 octobre 2021 figurant à l'annexe 2.

Article 7

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Notification et publication de la décision

Résumé Cette décision sera envoyée aux entreprises concernées et publiée au Journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société Loire Télé et à la Société de gestion du réseau R1. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre