Article 1
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Obligation de concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 15 juillet 2021 de M. Vincent TERRAIL-NOVES, président du syndicat mixte Déchetteries-Collectes-Sélectives-Traitements (DECOSET), relatif au projet d'évolution du centre d'incinération et de valorisation énergétique de Toulouse-Mirail ;
Considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Isabelle BARTHE et M. Renaud DUPUY sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet d'évolution du centre d'incinération et de valorisation énergétique de Toulouse-Mirail.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 juillet 2021.
La présidente,
C. Jouanno