Article 1
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Appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio en modulation de fréquence
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique et département de la Guadeloupe).
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'exercice par le gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de réservation prioritaire précité, le Conseil publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource retirée.
L'appel aux candidatures concerne les deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.
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