Article 3-3-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Dès lors que l'éditeur a choisi de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée ou un nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres inférieur ou égal aux seuils fixés à l'article 4 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié, il n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au même décret.
Si l'un de ces seuils vient à être dépassé, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques répondent aux dispositions des articles 5 à 9 du même décret.
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