JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Article 5

Article 5

Sauf lorsqu'un établissement assujetti déclare qu'il n'a pas pris d'engagement de caution couvert par le mécanisme de garantie des cautions, auquel cas son assiette de cotisation est nulle, le montant des engagements de caution couverts par le mécanisme utilisé comme assiette est égal à la somme des éléments suivants :
- 70 % de la valeur en hors-bilan « des cautions immobilières » ;
- 70 % de la valeur en hors-bilan « des garanties financières » ;
- 80 % de la valeur en hors-bilan « des autres garanties d'ordre de la clientèle ».


Historique des versions

Version 1

Sauf lorsqu'un établissement assujetti déclare qu'il n'a pas pris d'engagement de caution couvert par le mécanisme de garantie des cautions, auquel cas son assiette de cotisation est nulle, le montant des engagements de caution couverts par le mécanisme utilisé comme assiette est égal à la somme des éléments suivants :

- 70 % de la valeur en hors-bilan « des cautions immobilières » ;

- 70 % de la valeur en hors-bilan « des garanties financières » ;

- 80 % de la valeur en hors-bilan « des autres garanties d'ordre de la clientèle ».