JORF n°0055 du 5 mars 2020

Article 1er

Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
La convocation est adressée au moins une semaine avant la tenue des séances aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Elle peut être adressée par voie électronique.
Le Conseil tient en principe au moins une séance par mois. Un calendrier prévisionnel des séances est établi au début de chaque semestre.

Article 2

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis avec la convocation aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les dossiers soumis au Conseil sont préparés sous la responsabilité du président et mis à la disposition des membres titulaires et du commissaire du Gouvernement qui peuvent les consulter dans les locaux du Conseil avant la séance.
Le commissaire du Gouvernement ou au moins quatre membres titulaires peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour d'une séance.

Article 3

Le président est tenu de convoquer une séance du Conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres titulaires. Cette demande est adressée par écrit au président ; elle est accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par le président.

Article 4

Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance le font savoir à leur suppléant ainsi qu'au secrétariat du Conseil. Le secrétariat s'assure de la présence d'un nombre suffisant de membres titulaires ou suppléants permettant de réunir le quorum fixé à l'article 5. Le membre suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

Article 5

Le Conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou leur suppléant en cas d'empêchement sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le suivant dans l'ordre établi par l'article L. 321-21 du code de commerce.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, sauf si un membre du Conseil demande un vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs de ventes volontaires ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous le régime de la libre prestation de services.
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Les membres des services du Conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances. Le président peut inviter à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 6

En début de séance, les membres présents et le commissaire du Gouvernement émargent la feuille de présence.

Article 7

Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du Conseil sous l'autorité du président.
Le procès-verbal mentionne :

- le nom des membres, du commissaire du Gouvernement et de toute autre personne ayant assisté à la séance ;
- les questions abordées ;
- les déclarations des membres du Conseil et du commissaire du Gouvernement lorsque ceux-ci en font la demande ;
- le relevé des décisions prises ;
- les pièces et documents annexés.

Lorsqu'un membre ne participe pas à une délibération en application des dispositions de l'article L. 321-21 du code de commerce, le procès-verbal en fait état.
Le projet de procès-verbal est transmis par le président aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Il est adopté au début de la séance qui suit sa transmission. Il est ensuite signé par le président.
Les originaux des procès-verbaux sont conservés par le secrétariat du Conseil, classés par ordre chronologique.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

La convocation est adressée au moins une semaine avant la tenue des séances aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Elle peut être adressée par voie électronique.

Le Conseil tient en principe au moins une séance par mois. Un calendrier prévisionnel des séances est établi au début de chaque semestre.

Article 2

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis avec la convocation aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement.

Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.

Les dossiers soumis au Conseil sont préparés sous la responsabilité du président et mis à la disposition des membres titulaires et du commissaire du Gouvernement qui peuvent les consulter dans les locaux du Conseil avant la séance.

Le commissaire du Gouvernement ou au moins quatre membres titulaires peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour d'une séance.

Article 3

Le président est tenu de convoquer une séance du Conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres titulaires. Cette demande est adressée par écrit au président ; elle est accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l'ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par le président.

Article 4

Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance le font savoir à leur suppléant ainsi qu'au secrétariat du Conseil. Le secrétariat s'assure de la présence d'un nombre suffisant de membres titulaires ou suppléants permettant de réunir le quorum fixé à l'article 5. Le membre suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

Article 5

Le Conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou leur suppléant en cas d'empêchement sont présents.

En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le suivant dans l'ordre établi par l'article L. 321-21 du code de commerce.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, sauf si un membre du Conseil demande un vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs de ventes volontaires ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous le régime de la libre prestation de services.

Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

Les membres des services du Conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances. Le président peut inviter à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 6

En début de séance, les membres présents et le commissaire du Gouvernement émargent la feuille de présence.

Article 7

Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du Conseil sous l'autorité du président.

Le procès-verbal mentionne :

- le nom des membres, du commissaire du Gouvernement et de toute autre personne ayant assisté à la séance ;

- les questions abordées ;

- les déclarations des membres du Conseil et du commissaire du Gouvernement lorsque ceux-ci en font la demande ;

- le relevé des décisions prises ;

- les pièces et documents annexés.

Lorsqu'un membre ne participe pas à une délibération en application des dispositions de l'article L. 321-21 du code de commerce, le procès-verbal en fait état.

Le projet de procès-verbal est transmis par le président aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Il est adopté au début de la séance qui suit sa transmission. Il est ensuite signé par le président.

Les originaux des procès-verbaux sont conservés par le secrétariat du Conseil, classés par ordre chronologique.