Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le IV de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 26 février 2020, de Mme Stéphanie DUPUY-LYON, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la transition écologique et solidaire, en accord avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et relatif à la révision du programme d'actions national « Nitrates » ;
Considérant que :
- les enjeux et impacts, environnementaux et socio-économiques attachés à ce projet de programme national sont majeurs et d'intérêt national ;
- ces questions sont également pour partie traitées dans le cadre du débat public sur le plan stratégique national de la politique agricole commune (débat public PSN PAC) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Brigitte CHALOPIN et M. Pierre GUINOT DELERY sont désignés garants de la concertation préalable.
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Les garants travailleront en étroite liaison avec la commission particulière du débat public sur le projet de PSN PAC.
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La présente décision sera publiée au Journal fficiel de la République française.
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Fait le 4 mars 2020.
La présidente,
C. Jouanno