ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Validé par le Collège le 19 novembre 2020.
Sommaire
Article 1er. Règles de fonctionnement du collège de la Haute Autorité de santé (HAS)
1.1. Composition du collège
1.2. Attributions du collège
1.3. Publication des décisions et avis
1.4. Réunions du collège
1.5. Ordre du jour
1.6. Organisation des séances
1.7. Procès-verbaux
Article 2. Missions et règles de fonctionnement des commissions spécialisées
2.1. Liste et missions des commissions spécialisées
2.2. Composition des commissions
2.3. Fonctionnement des commissions
Article 3. Confidentialité, devoir de réserve et déontologie
Article 4. Dispositions diverses
4.1 Publication et diffusion du règlement intérieur du collège
4.2. Modification du règlement intérieur
Article 1er
Règles de fonctionnement du collège de la Haute Autorité de santé (HAS)
1.1. Composition du collège
Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale (CSS), le collège est composé de huit membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
1.2. Attributions du collège
1.2.1. Le collège exerce les missions définies règlementairement, notamment aux articles L. 161-37 à L. 161-40-1, L. 162-1-7, L. 162-17-4, L. 160-14, L. 165-1-1 du CSS, et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions réglementées de la HAS qui sont :
- la commission de la transparence (CT) mentionnée à l'article L. 5123-3 du CSP ;
- la commission nationale d'évaluation des produits et des technologies de santé (CNEDiMTS) mentionnée à l'article L. 165-1 du CSS ;
- la commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP) mentionnée à l'article L. 161-37 du CSS ;
- la commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (CSMS) mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
1.2.2. Le collège arrête son programme de travail chaque année au terme d'une procédure menée en concertation avec le ministère des solidarités et de la santé et la caisse nationale d'assurance maladie. Les demandes d'inscription au programme de travail émanent des institutions et organismes habilités à solliciter la HAS (1), conformément à l'article R. 161-71 du CSS.
A la demande exclusive du ministre chargé de la santé, des saisines peuvent être intégrées en dehors de la révision annuelle du programme de travail, leur intégration pouvant conduire le collège à modifier son calendrier de travail initialement prévu.
Les associations agréées de patients ainsi que les collèges nationaux professionnels ou les sociétés savantes qui les composent peuvent proposer des thèmes de travail à la HAS.
Lorsque le collège refuse d'inscrire des travaux à son programme de travail, il informe le demandeur des raisons de ce refus.
1.2.3. Le collège peut déléguer certaines de ses attributions aux commissions spécialisées de la HAS (cf. article 2.1).
En application de l'article L. 161-41 du CSS, le collège peut exercer les attributions des commissions qu'il crée.
Il peut également exercer les attributions de la CEESP, à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. Le président de la HAS en informe sans délai le président de cette commission et, le cas échéant, les demandeurs concernés. Le collège se prononce au regard des critères d'appréciation qui auraient été appliqués par la commission si cette dernière avait exercé ses attributions (article R. 161-77 du CSS).
Le président est tenu informé par les présidents des commissions, au minimum une fois par mois, de leur programme de travail.
Lorsque le collège exerce une attribution relevant normalement des prérogatives d'une commission spécialisée, l'auteur de la demande en est informé sans délai.
La commission initialement concernée peut procéder à l'instruction du dossier selon les modalités prévues dans son règlement intérieur puis adopte un rapport, éventuellement accompagné d'un projet de décision ou d'avis à l'intention du collège.
Le rapport est présenté au collège par le président de cette commission, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-présidents.
1.2.4. Sur décision du président de la HAS, deux commissions spécialisées, parmi la CT, la CEESP et la CNEDiMTS, peuvent être réunies sous sa présidence pour rendre conjointement toute délibération relative à l'évaluation des produits de santé (article L. 161-41 et R. 161-77du CSS). Le règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement de ces commissions réunies est adopté par le collège et publié sur le site internet de la HAS.
1.2.5. Le collège délibère sur les sujets visés à l'article R. 161-78 du CSS, et notamment le budget, la gestion financière et les comptes.
(1) Le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Institut national du cancer, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels ou des établissements de santé, les associations d'usagers agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
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