JORF n°0068 du 19 mars 2020

Article 2

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L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature de la présente décision. Cette autorisation est renouvelable.


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L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature de la présente décision. Cette autorisation est renouvelable.