L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 15 janvier 2020 par la société BIKE IN THE CITY, sise 10, rue de l'Ecole, 68400 Riedisheim ; RCS 515 222 362 Mulhouse ;
Après en avoir délibéré le 27 février 2020 ;
La société BIKE IN THE CITY a adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le 15 janvier 2020, une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
La société BIKE IN THE CITY est une société par actions simplifiée, au capital social de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (5 500,00€) ;
La demande adressée le 15 janvier 2020 par la société BIKE IN THE CITY concerne l'offre de services portant sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance ;
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques ;
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1, alinéa 2, du même code n'est opposable à la société BIKE IN THE CITY,
Décide :