JORF n°0112 du 15 mai 2019

Article 13

Article 13

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte.


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Version 1

En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.

L'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte.