JORF n°0064 du 16 mars 2019

Article 5

Article 5

La société Grand Ouest Mux est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;
- décalage en fréquence mis en place ;
- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du conseil.


Historique des versions

Version 1

La société Grand Ouest Mux est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

- compte rendu exhaustif de mise en œuvre des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

- diagramme de rayonnement mesuré ;

- décalage en fréquence mis en place ;

- paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont ensuite exigibles sur demande expresse du conseil.