JORF n°0130 du 6 juin 2019

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation

I. - La programmation généraliste et destinée au grand public est caractérisée par la présence importante d'émissions réalisées en direct.
Elle privilégie les émissions inédites, les émissions en direct, les retransmissions d'événements, l'information, le divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma.
II. - Les programmes inédits n'ayant jamais été diffusés sur un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair, comportant notamment les émissions diffusées en direct, représentent une moyenne quotidienne annuelle de sept heures, hors téléachat.
Les programmes inédits sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel représentent un volume annuel de 730 heures, hors téléachat.
70 % de chacun des volumes horaires mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être réalisés avec des programmes diffusés entre 6 heures et 1 heure du matin.
III. - L'éditeur diffuse des spectacles vivants (théâtre y compris lecture sur scène, danse, opéra, concert, cirque, cabaret, comédie musicale, spectacle solo (one man show), spectacle de rue, café-théâtre…) ou des émissions d'au moins 26 minutes proposant un florilège de tels spectacles. Ces programmes sont réalisés en direct ou dans les conditions du direct et inédits sur les chaînes hertziennes en clair.
L'obligation annuelle de diffusion de spectacles vivants ne peut être inférieure à 60 points, calculés selon la méthode suivante :

- une diffusion en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de vacances scolaires et des jours fériés, est valorisée à trois points ;
- une diffusion débutant entre 10 heures et 22 h 45 (hors première partie de soirée) est valorisée à deux points ;
- pour les autres jours et heures, la diffusion est valorisée à un point ;
- les spectacles solo ne peuvent représenter plus de 25 points.

IV. - L'éditeur diffuse quotidiennement des journaux ou des flashes d'information.
V. - Il propose chaque semaine :

- une émission ou des séquences consacrées aux nouveaux talents, dans différents domaines ;
- un magazine ou des séquences à caractère culturel à des heures d'audience favorables.

VI. - Si les retransmissions de compétitions masculines de football, rugby, tennis ou cyclisme représentent, de manière individuelle ou cumulée, plus de 75 heures pendant une année civile, l'éditeur doit également retransmettre un volume significatif d'autres disciplines sportives.
VII. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2
Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.

Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux émissions diffusées en dehors des heures de grande écoute exclusivement consacrées à une lecture programmées majoritairement entre minuit et 7 heures du matin et aux cours de gymnastique ou de danse programmées majoritairement entre 7 heures et 8 heures du matin.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient égale ou inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, le volume des obligations sera défini par avenant en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4
Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de vingt-cinq programmes inédits en audiodescription sur le service.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu en 2023.

Article 3-1-5
Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6
Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7
Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

Article 3-1-8
Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé au Conseil à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur consacre annuellement une part non majoritaire de son temps de diffusion aux œuvres audiovisuelles.
I. - Il réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
II. - Pour les séries européennes ou d'expression originale française, préfinancées par le groupe Canal Plus, diffusées sur C8 et auparavant diffusées sur le service de télévision Canal+, la durée minimale séparant la première diffusion d'un épisode sur Canal+ de la première diffusion de ce même épisode sur C8 est de 18 mois.
Au titre du présent article, les séries d'expression originale française et européennes sont définies comme étant les œuvres d'expression originale française ou européennes de fiction, y compris d'animation, d'une durée supérieure à 15 minutes, constituées d'au moins trois épisodes diffusés dans une période de trente-six mois consécutifs.

Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 8,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur est supérieur à 100 millions d'euros, cette part est fixée selon les dispositions figurant à l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
III. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II du présent article.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
IV. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est néanmoins limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
V. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VI. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VII. - L'éditeur consacre au moins 50 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du II du présent article aux dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française définies aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VIII. - Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle qu'elle est définie au contrat de production.

IX. - Conformément au 5° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article et dans la limite de 10 % de celles-ci, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, les modalités de prise en compte des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent sont définies au 5° de l'article 14 du même décret.
X. - Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une part de l'obligation prévue au premier alinéa du II du présent article peut être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Un avenant à la présente convention est alors conclu, après accord entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant.
XI. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XII. - Il renonce à la mise en commun de la contribution du service à la production audiovisuelle avec celle des services payants contrôlés directement ou indirectement par les groupes Canal Plus ou Vivendi.
XIII. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.

Article 3-2-3
Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

Article 3-2-4
Circulation des droits pour les œuvres audiovisuelles

L'éditeur s'engage à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle pour les œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion contractuelle sur l'antenne du service, même si la période d'exclusivité n'est pas échue.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion

Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20h30 et 22h30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article D. 212-90 du code du cinéma et de l'image animée portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3
Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - La part des dépenses prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, représente, tant que le chiffre d'affaires est inférieur à 140 millions d'euros, 65 % de la contribution fixée aux II et III du présent article. Lorsque le chiffre d'affaires du service dépasse 140 millions d'euros, cette proportion représente l'intégralité de sa contribution à la production cinématographique.
V. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
VI. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1
Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3
Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4
Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5
Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8
Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.