JORF n°0113 du 16 mai 2019

III.3.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié: « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondre aux questions suivantes :
a. Diffusion :
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec le Conseil, est inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec le Conseil.

| Année | n |n+1|n+2 | |-------------------------------------------------|---|---|----| | Œuvres européennes
(50 % min) | | |60 %| |Œuvres EOF
(Expression originale française)| | |40 %|

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18h00 à 23h00 et le mercredi de 14h00 à 23h00 (article 14 du décret n° 90-66). Toutefois, ce même article offre la possibilité de définir avec le Conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation du service. Ces heures sont inscrites dans la convention.
Question n° 6 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, lesquelles ?
b. Production :
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

| |En heures|En % de la programmation| |--------------------------------|---------|------------------------| |Volume annuel d'œuvres diffusées| | |

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

  1. Fixation du régime de l'obligation :
    1.1. Régime général :
    L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (9) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
    Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
    1.2. Régime patrimonial :
    Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève au moins à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
    1.3. Régime musical :
    Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié). Ces services doivent consacrer chaque année :

- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Question n° 7 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?
Régime général Régime patrimonial Régime musical
Question n° 8 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 9 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?
Oui Non

(9) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


Historique des versions

Version 1

III.3.2. Œuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié: « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question n° 4 : Le candidat envisage-t-il de diffuser des œuvres audiovisuelles ?

Oui Non

Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondre aux questions suivantes :

a. Diffusion :

Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.

Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %. Cette montée en charge, définie avec le Conseil, est inscrite dans la convention du service.

Question n° 5 : Le candidat souhaite-t-il disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, il indique dans le tableau ci-dessous la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec le Conseil.

Année

n

n+1

n+2

Œuvres européennes

(50 % min)

60 %

Œuvres EOF

(Expression originale française)

40 %

Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18h00 à 23h00 et le mercredi de 14h00 à 23h00 (article 14 du décret n° 90-66). Toutefois, ce même article offre la possibilité de définir avec le Conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation du service. Ces heures sont inscrites dans la convention.

Question n° 6 : Le candidat souhaite-t-il bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

b. Production :

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

En heures

En % de la programmation

Volume annuel d'œuvres diffusées

Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % du temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, le candidat répond aux questions suivantes.

1. Fixation du régime de l'obligation :

1.1. Régime général :

L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (9) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».

Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

1.2. Régime patrimonial :

Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève au moins à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

1.3. Régime musical :

Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié). Ces services doivent consacrer chaque année :

- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;

- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Question n° 7 : De quel régime le candidat souhaite-t-il bénéficier ?

Régime général Régime patrimonial Régime musical

Question n° 8 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de la programmation annuelle ?

Oui Non

Question n° 9 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de la programmation annuelle ?

Oui Non

(9) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.