Article 1
Le montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents de la Haute Autorité de santé est fixé à quatre-vingt-dix euros bruts.
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Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 décembre 2019,
Vu l'article L. 1414-4 du code de la santé publique ;
Vu l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision n° 2005.02.026/SG relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 18 décembre 2019 ;
Sur proposition du directeur général,
Décide :
Le montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents de la Haute Autorité de santé est fixé à quatre-vingt-dix euros bruts.
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La présente décision remplace la décision n° 2005.02.027/SG ; elle s'applique aux vacations dues pour toute mission effectuée, à compter du 1er janvier 2020.
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Le directeur général et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 décembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
D. Le Guludec