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Décision n°2018-RM-26 du 4 décembre 2018

Le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 et 29-3 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2011-721 du 19 juillet 2011 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RSL Radio ;

Vu la décision n° 2015-RM-17 du 21 juillet 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rivière Saint Louis Radio pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RSL Radio ;

Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;

Vu la demande de modification technique présentée par l'association Rivière Saint Louis Radio ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe VI de la décision n° 2015-RM-17 du 21 juillet 2015 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

ANNEXE (*)

Nom du service : RSL Radio.
Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Philippe.
Fréquence : 88,9 MHz.
Adresse du site : lieudit Matouta, 20 bis, route de Matouta, Saint-Joseph (974).
Altitude du site (NGF) : 310 mètres.
Hauteur d'antenne : 12 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 2 90 7 180 2 270 0
10 3 100 7 190 2 280 0
20 4 110 7 200 1 290 0
30 5 120 7 210 1 300 0
40 6 130 6 220 0 310 0
50 6 140 6 230 0 320 0
60 7 150 5 240 0 330 1
70 7 160 4 250 0 340 1
80 7 170 3 260 0 350 2
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

La présente décision sera notifiée à l'association Rivière Saint Louis Radio et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 4 décembre 2018.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte :

Le président,

J. Brenier

Décision n°2018-RM-26 du 4 décembre 2018
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Article 2