JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 33

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 32 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 34

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 32 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, une déclaration d'intérêts (non publique) selon le modèle fourni par l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise ou selon le modèle fourni par l'ASN prévu à l'article 8.


Historique des versions

Version 1

Article 33

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 32 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions en lien avec la sécurité des produits de santé, la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

La déclaration d'intérêts est effectuée par télédéclaration sur le site internet unique dpi.sante.gouv.fr. Elle est rendue publique sur ce même site internet.

Article 34

Les experts pressentis pour intervenir dans le cadre mentionné à l'article 32 sont tenus d'établir, lorsque l'expertise traite de questions autres que la sécurité des produits de santé et préalablement à leur participation à celle-ci, une déclaration d'intérêts (non publique) selon le modèle fourni par l'organisme chargé de la réalisation de l'expertise ou selon le modèle fourni par l'ASN prévu à l'article 8.