JORF n°0097 du 26 avril 2018

Article 2

Article 2

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code ;
- les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou,
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit agréés à Monaco.


Historique des versions

Version 1

Ce montant est réparti entre les établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution suivants :

- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;

- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code ;

- les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé à l'exception de celles :

- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou,

- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;

- les établissements de crédit agréés à Monaco.