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Décision n°2018-773 du 10 octobre 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2008-352 du 11 mars 2008 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RMC ;

Vu la décision n° 2017-555 du 28 juin 2017 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAM Radio Monte-Carlo ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe XII de la décision n° 2017-555 du 28 juin 2017 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE XII (*)

Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Manosque.
Fréquence : 104,5 MHz.
Adresse du site : lieudit Mont des Espels, Manosque (04).
Altitude du site (NGF) : 663 mètres.
Hauteur d'antenne : 47 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 7 90 2 180 0 270 2
10 7 100 1 190 0 280 3
20 6 110 1 200 0 290 3
30 6 120 0 210 0 300 4
40 6 130 0 220 0 310 5
50 5 140 0 230 0 320 6
60 4 150 0 240 0 330 6
70 3 160 0 250 1 340 6
80 3 170 0 260 1 350 7
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2018-773 du 10 octobre 2018
Article 1
Article 2