JORF n°0227 du 2 octobre 2018

Article 1

Article 1

La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service Paris Première, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.


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Version 1

La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service Paris Première, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.