Article 1
La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service Paris Première, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Zemmour et Naulleau » diffusée sur le service Paris Première le 20 janvier 2018 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Paris Première de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dispose notamment que le Conseil supérieur de l'audiovisuel « (…) veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. (…) » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de visionnage visé ci-dessus que, au cours de l'émission « Zemmour et Naulleau » diffusée sur le service Paris Première le 20 janvier 2018, l'un des animateurs de l'émission a tenu de façon systématique des propos stigmatisants à l'égard des migrants de confession musulmane, tendant en particulier à leur dénier le bénéfice du droit d'asile au motif qu'ils seraient, du fait de la religion qui leur est imputée et contrairement à d'autres, source « d'énormes problèmes » et qu'ils contribueraient au « grand remplacement » de la population française ; que ces propos, qui apparaissent de nature à encourager les comportements discriminatoires et à inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une population expressément désignée pour des raisons de religion, caractérisent un manquement manifeste aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, eu égard à ses modalités, la contradiction apportée à ces déclarations par les autres personnes présentes en plateau ne saurait en atténuer la gravité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, pour le service Paris Première, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Paris Première et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 12 septembre 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck