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Décision n°2018-548 du 11 juillet 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2017-866 du 22 novembre 2017 portant extension de l'autorisation délivrée à la SAS SOPRODI Radios Régions relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Star ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAS SOPRODI Radios Régions ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe de la décision n° 2017-866 du 22 novembre 2017 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE (*)

Nom du service : Radio Star.
Zone d'implantation de l'émetteur : Epinal.
Fréquence : 100,7 MHz.
Adresse du site : 11, route du Général Séré de Rivières, lieudit bois de la Vierge, Epinal (88).
Altitude du site (NGF) : 456 mètres.
Hauteur d'antenne : 49 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (dB) (1)
0 1 90 27 180 30 270 9
10 1 100 30 190 30 280 6
20 3 110 30 200 30 290 4
30 4 120 30 210 30 300 3
40 6 130 30 220 30 310 1
50 9 140 30 230 27 320 1
60 12 150 30 240 21 330 0
70 16 160 30 250 16 340 0
80 21 170 30 260 12 350 0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAS SOPRODI Radios Régions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2018.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2018-548 du 11 juillet 2018
Article 1
Article 2