JORF n°0087 du 14 avril 2018

(SITUATION DE M. FRANCK MENONVILLE AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2018 par le président du Sénat au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-38 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Franck MENONVILLE, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 151-2 et LO 297 ;
- le code monétaire et financier ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations produites par M. Franck MENONVILLE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 février 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Franck MENONVILLE se trouve, en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de la caisse locale du crédit agricole d'Ancerville, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.
  2. Aux termes de l'article LO 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article LO 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : …
    « 2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ».
  3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 des statuts types de caisse locale de crédit agricole mutuel : « 1. Les opérations de la société sont toutes celles que les Caisses locales de Crédit agricole mutuel sont autorisées à faire par les dispositions du code monétaire et financier et celles qu'elles peuvent ou pourront accomplir en vertu des textes subséquents en la matière. - 2. La Caisse locale peut notamment, après approbation de la Caisse régionale à laquelle elle a été affiliée, intervenir en tant qu'intermédiaire financier ou organisme de caution, dans l'intérêt de ses sociétaires ». D'autre part, selon l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, les banques mutualistes peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-32 du même code, « les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires » et, selon l'article R. 512-5, elles peuvent apporter leurs concours financiers à certains « usagers » n'ayant pas la qualité de sociétaire. Il résulte de ce qui précède qu'une caisse locale de crédit agricole mutuel a un objet principalement financier au sens du 2° de l'article LO 146 du code électoral.
  4. En second lieu, le quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier dispose que les banques mutualistes et coopératives « peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ». Les caisses locales de crédit agricole mutuel sont ainsi autorisées à faire appel public à l'épargne au sens du même 2°.
  5. En conséquence, en application des dispositions des articles LO 146 et LO 297 du code électoral, l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de la caisse locale du crédit agricole d'Ancerville place M. MENONVILLE dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de son mandat de sénateur.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(SITUATION DE M. FRANCK MENONVILLE AU REGARD DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2018 par le président du Sénat au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 151-2 du code électoral, sous le n° 2018-38 I, d'une demande tendant à apprécier si M. Franck MENONVILLE, sénateur, se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 151-2 et LO 297 ;

- le code monétaire et financier ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations produites par M. Franck MENONVILLE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 février 2018 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Franck MENONVILLE se trouve, en raison de ses fonctions de président du conseil d'administration de la caisse locale du crédit agricole d'Ancerville, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral.

2. Aux termes de l'article LO 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article LO 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : …

« 2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ».

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 des statuts types de caisse locale de crédit agricole mutuel : « 1. Les opérations de la société sont toutes celles que les Caisses locales de Crédit agricole mutuel sont autorisées à faire par les dispositions du code monétaire et financier et celles qu'elles peuvent ou pourront accomplir en vertu des textes subséquents en la matière. - 2. La Caisse locale peut notamment, après approbation de la Caisse régionale à laquelle elle a été affiliée, intervenir en tant qu'intermédiaire financier ou organisme de caution, dans l'intérêt de ses sociétaires ». D'autre part, selon l'article L. 511-9 du code monétaire et financier, les banques mutualistes peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-32 du même code, « les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires » et, selon l'article R. 512-5, elles peuvent apporter leurs concours financiers à certains « usagers » n'ayant pas la qualité de sociétaire. Il résulte de ce qui précède qu'une caisse locale de crédit agricole mutuel a un objet principalement financier au sens du 2° de l'article LO 146 du code électoral.

4. En second lieu, le quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier dispose que les banques mutualistes et coopératives « peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ». Les caisses locales de crédit agricole mutuel sont ainsi autorisées à faire appel public à l'épargne au sens du même 2°.

5. En conséquence, en application des dispositions des articles LO 146 et LO 297 du code électoral, l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de la caisse locale du crédit agricole d'Ancerville place M. MENONVILLE dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de son mandat de sénateur.

Le Conseil constitutionnel décide :