JORF n°0058 du 10 mars 2018

Section II : Eléments du décor

Article 21

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître leur logo, leur emblème, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.