JORF n°0058 du 10 mars 2018

Titre IV : DIFFUSION

Article 36

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Polynésie 1ère.

Article 37

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion en informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.