JORF n°0058 du 10 mars 2018

Titre II : PRODUCTION

Article 13

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.

Article 14

Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure ou d'intempéries ne permettant pas l'utilisation des transports aériens, les candidats qui résident dans les autres circonscriptions que celle des Iles du Vent ne pourraient se rendre dans les locaux mentionnés à l'alinéa 1er, le coordonnateur met à leur disposition des moyens légers d'enregistrement. Ces moyens et les lieux de mise à disposition sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 3.
La préparation, l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux délais fixés à l'article 19. Le montage des séquences a lieu dans les locaux décrits à l'alinéa 1er. A la fin du montage, l'émission est renvoyée par voie électronique aux candidats qui se sont exprimés depuis un autre lieu que celui mentionné à l'alinéa 1er pour procéder à la signature du bon à diffuser, conformément à l'article 29.

Article 15

Le coordonnateur s'assure que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16

Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.