JORF n°0103 du 4 mai 2018

Article 2

Article 2

L'article 1er de la décision n° 2009-853 du 8 décembre 2009 est désormais rédigé comme suit :

« Art. 1. - La société France Médias Monde est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-248 du 16 mars 2010 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé « France 24 » dans le département de La Réunion.
« Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés en annexe de la présente décision. »


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Version 1

L'article 1er de la décision n° 2009-853 du 8 décembre 2009 est désormais rédigé comme suit :

« Art. 1. - La société France Médias Monde est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-248 du 16 mars 2010 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision dénommé « France 24 » dans le département de La Réunion.

« Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés en annexe de la présente décision. »