JORF n°0103 du 4 mai 2018

Article 2

Article 2

L'article 1er de la décision n° 2009-848 du 8 décembre 2009 est désormais rédigé comme suit :

« Art. 1. - La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-248 du 16 mars 2010 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre des services de télévision dénommés « France 2 », « France 3 », « France 4 », « France 5 », « France Ô » et « Réunion La Première » dans le département de La Réunion.
« Les services sont exploités sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de la décision n° 2009-848 du 8 décembre 2009 est désormais rédigé comme suit :

« Art. 1. - La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-248 du 16 mars 2010 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre des services de télévision dénommés « France 2 », « France 3 », « France 4 », « France 5 », « France Ô » et « Réunion La Première » dans le département de La Réunion.

« Les services sont exploités sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe de la présente décision. »