Article 1
Après l'article 1er de la décision n° 87-193 du 26 août 1987 susvisée est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées en annexe en vue de l'exploitation des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique dénommées France Inter et France Info. »
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