JORF n°0174 du 31 juillet 2018

Article 1

Article 1

Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur :

- l'article L. 5775-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4 et L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports ;
- le a du 3° du paragraphe I de l'article 30 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5531-5 du code des transports.


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Version 1

Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur :

- l'article L. 5775-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française les articles L. 5511-1, L. 5511-2, L. 5511-3, L. 5511-4, L. 5513-1 et L. 5521-1, le paragraphe II de l'article L. 5521-3, les articles L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-4, L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-3, L. 5524-3-1, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4 et L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports ;

- le a du 3° du paragraphe I de l'article 30 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5531-5 du code des transports.