Les opérate urs visés à l'article 1er restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine selon le format spécifié en annexe E de la présente décision.
Décision n°2018-0685 du 19 juin 2018
Article 6
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Les opérate urs visés à l'article 1er restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine selon le format spécifié en annexe E de la présente décision.