JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DÉCISIONS DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND RELEVANT DES ARTICLES L. 1263-2 et L. 1263-3 DU CODE DES TRANSPORTS

Article 20

Mesures conservatoires.
La saisine tendant au prononcé de mesures conservatoires précise l'objet de la demande et expose les éléments caractérisant l'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ferroviaire ou son utilisation (s'agissant d'une demande fondée sur l'article L. 1263-2 du code des transports) ou aux règles régissant l'accès à une gare routière ou à un emplacement d'arrêt (s'agissant d'une demande fondée sur l'article L. 1263-3 du code des transports).
A peine d'irrecevabilité, la demande de mesures conservatoires doit être présentée par demande distincte de la saisine principale.

Article 21

Engagement de l'instruction.
Au plus tard un mois après la réception de la saisine, le secrétaire général engage l'instruction en désignant un ou plusieurs rapporteurs. Il établit un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations et la date de clôture de l'instruction. Il communique au (x) défendeur (s) une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées.
Ces éléments sont adressés aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

Article 22

Echanges entre les parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'attention du greffe de l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 14.
Les observations en défense sont enregistrées dès leur réception par le greffe de l'Autorité et marquées d'un timbre indiquant cette date. Elles sont communiquées par le greffe à l'autre ou aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. La lettre d'envoi indique la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations.
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article 23

Clôture de l'instruction.
Le secrétaire général fixe la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de l'audience.
Sur proposition du/des rapporteur (s), le secrétaire général peut décider de la prolongation ou de la réouverture de l'instruction. L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
Sur demande du collège en séance, le secrétaire général procède à cette réouverture.

Article 24

Organisation de l'audience.
Le secrétaire général propose au président d'inscrire l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du collège.
Le président convoque les parties à une audience publique devant le collège. La convocation est adressée aux parties sept jours ouvrés au moins avant la date d'audience. Pour les mesures conservatoires, ce délai est ramené à quatre jours ouvrés. Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
La convocation mentionne que les parties ont la faculté de demander, avant l'audience, la communication du sens de la solution que le (s) rapporteur (s) propose (nt) d'apporter au différend. Cette demande doit intervenir au moins 48 heures avant l'audience. En pareil cas, le sens de la solution est alors communiqué à l'ensemble des parties.

Article 25

Publicité de l'audience.
L'audience est publique. Toutefois, une demande de huis-clos peut être présentée au moins 48 heures avant l'audience. Le président se prononce sur cette demande au vu des arguments développés et informe les parties de sa décision.
Lorsque l'audience est publique, il en est fait l'annonce sur le site Internet de l'Autorité et, par voie d'affichage, au siège de l'Autorité.

Article 26

Déroulement de l'audience.
Lors de l'audience, le (s) rapporteur (s) exposent oralement une synthèse des conclusions des parties et présentent la solution qu'ils recommandent d'apporter au différend.
Le demandeur puis le ou les défendeurs, qui peuvent se faire assister ou représenter, présentent toute observation orale à l'appui de leurs conclusions présentées par écrit. Les parties répondent ensuite aux questions des membres du collège. Le collège peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 27

Procès-verbal de l'audience.
Le procès-verbal de séance mentionné au II de l'article 8 est complété par les éléments suivants relatifs à l'audience :

- le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
- l'heure du début et de la fin de l'audience, ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
- les nom et prénom du ou des rapporteurs qui sont intervenus, et les nom, prénom et qualité des personnes ayant présenté des observations au nom des parties ;
- s'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.

Article 28

Notes en délibéré.
Les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.
La production d'une note en délibéré entraîne la réouverture de l'instruction lorsque les parties font valoir des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Article 29

Notification et publication.
Le secrétaire général notifie la décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
Le courrier de notification peut prévoir que les parties ont la faculté de présenter une demande de protection au titre du secret des affaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Une copie de la décision est adressée aux représentants des parties et aux éventuels tiers intéressés par voie électronique.
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 1263-2 du code des transports sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.