JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Article 23

Article 23

Clôture de l'instruction.
Le secrétaire général fixe la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de l'audience.
Sur proposition du/des rapporteur (s), le secrétaire général peut décider de la prolongation ou de la réouverture de l'instruction. L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
Sur demande du collège en séance, le secrétaire général procède à cette réouverture.


Historique des versions

Version 1

Clôture de l'instruction.

Le secrétaire général fixe la date de clôture de l'instruction et en informe les parties. A défaut, la clôture a lieu au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de l'audience.

Sur proposition du/des rapporteur (s), le secrétaire général peut décider de la prolongation ou de la réouverture de l'instruction. L'instruction est rouverte lorsque les parties font valoir, après clôture de l'instruction, des circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend qu'elles n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.

Sur demande du collège en séance, le secrétaire général procède à cette réouverture.