Décision n°2018-0268 du 15 mars 2018

Article 8

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.

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Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.